En application de l’article 371-4 du Code civil : »
L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit… »
L’attitude procédurière des grands-parents à l’égard des parents peut faire obstacle à l’exercice de ce droit comme en atteste un arrêt de la Cour de l Cassation du 26 juin 2019 ( 1ère chambre civile N° 18/19 017) .
Dans cette affaire, la grand-mère avait adressé plusieurs courriers au Procureur de la République pour dénoncer la prétendue maltraitance des parents sur sa petite fille. L’enquête avait conclu que la grand-mère tenait des propos très exagérés voire imaginaires. L affaire avait été classée sans suite et les parents avaient ensuite porté plainte pour dénonciation calomnieuse, la grand-mère se voyant notifier une mise en demeure de cesser ses agissements.
La Cour d’Appel rejette la demande de la grand-mère de se voir accorder un droit de visite et d’hébergement et la décision est confirmée par la Cour de cassation qui considère que » l’animosité de Madame X à l’égard de sa belle fille et son attitude procédurière, à l’origine d’une plainte des parents pour dénonciation calomnieuse, pèse sur la cellule familiale, que dans ce contexte le comportement de la grand-mère en l’absence de toute remise en question, ne peut qu’être préjudiciable à l’enfant et source pour elle de perturbations à mesure qu’elle va grandir. »
Dominique Ferrante
Avocat à Paris