Dans une décision rendue en matière sociale , La Cour de Cassation a considéré que le caractètre illicite d’un moyen de preuve n’entraînait pas systématiquement que la preuve soit rejetée des débats.
Tout dépend s’il y a moyen de rapporter la preuve par d’autres procédés .
En l’espèce , une vidéo surveillance installée dans une entreprise sans autorisation et sans que l’on sache quelle était la finalité des enregistrements . Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, la vidéo surveillance avait permis de prouver des détournemants de fonds d’une salariée qui avait ensuite été licenciée.
La cour de cassation , tout en indiquant que la preuve est illicite estime qu’il appartient au juge de mettre en balance le respect de la vie privée et le droit à la preuve et le caractère équitable de la procédure.
La cour indique en effet : »
En présence d’une preuve illicite, le juge doit d’abord s’interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l’employeur et vérifier s’il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l’ampleur de celle-ci. Il doit ensuite rechercher si l’employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié. Enfin le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi. «
Le juge doit donc examiner s’il existait une possibilité de rapporter la preuve de manière moins intrusive et si le contrôle opéré est légitime, indispensable.
En matière familiale, il est souvent difficile de rapporter la preuve , les faits se déroulant dans le huis clos familial.
On se heurte suvent aux dispositions de l’article 9 du Code civil qui dispose :
« Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi prescrire toutes mesures telles que séquestres, saisies et autres, propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».
Cet arrêt pourrait ouvrir la voie à l’admissibilité de moyens de preuve jusqu’ici rejetés, comme l’enregistrement du conjoint .
Cass sociale 8 mars 2023 N° 21-17 802
Dominique Ferrante
Avocat divorce et droit de la famille Paris