Dans un arrêt du 12 juin 2008 , la Cour de Cassation énonce clairement qu’une déclaration sur l’honneur mensongère peut donner lieu à un recours en révision .
Dans cette espèce , l’épouse avait sciemment omis de déclarer qu’elle était propriétaire d’un studio pour lequel elle remboursait un emprunt . La Cour rappelle que le patrimoine est un élément d’appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire, de telle sorte que la dissimulation par l’épouse de l’existence d’un patrimoine immobilier lui appartenant était nécessairement déterminante dans la fixation de la prestation compensatoire.
C’est la première fois à notre connaisance que la 1ère chambre sanctionne ainsi une déclaration sur l’honneur mensongère. On ne peut que s’en réjouir pour la loyauté des débats .
Encore faut-il maintenant que la Cour modifie sa position concernant l’obligation de produire la déclaration sur l’honneur.
En effet, l’obligation de produire cette déclaration est prévue par l’article 272 du Code Civil.
Toutefois , la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation avait considéré que la fourniture de la déclaration sur l’honneur par les parties n’était pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire ( civ 1ère 11 01 05 ) , en sorte que les parties ne sont pas dans l’obligation de produire , même en présence d’une injonction ( civ 1ère 23 05 06 ) .
Il est donc souhaitable que la Cour modifie sa position sur ce point et sanctionne non seulement une déclaration mensongère mais également le défaut de déclaration sur l’honneur.