Dans un arrêt du 24 septembre 2014 ( 1ère chambre civile N° 13-20695) publié au bulletin , la Cour de cassation énonce clairement que l’un des époux ne peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs condition de vie respective est créée par la rupture du mariage. En l’espèce , il pouvait être déduit des choix de vie effectués en commun par les époux durant l’union que la disparité constatée ne résultait pas de la rupture. La Cour d’Appel , en se plaçant au jour où elle statuait avait pu légitimement estimer que la disparité dans les conditions de vie respectives des époux ne résultait pas de la rupture du mariage. La Cour avait en effet constaté que les époux étaient séparés de fait depuis vingt ans, qu’ils avaient changé de régime matrimonial pour adopter le régime de la séparation des biens, liquidé la communauté ayant existé entre eux et poursuivi chacun de leur côté une activité de promotion immobilière. Par ailleurs, à aucun moment , l’épouse n’avait sollicité de contribution aux charges du mariage depuis la séparation ni de pension alimentaire au titre du devoir de secours lors de la tentative de conciliation.