Dans deux arrêts en date du 11 septembre 2013 ( Civ 1ère N° 12-18569 et Civ 1ère 12-21195) la Cour de cassation rappelle qu’il n’y a pas lieu de tenir comptes des sommes versées au titre du devoir de secours pour fixer la prestation compensatoire .
Dans la première affaire , pour fixer le montant de la prestation compensatoire due à l’épouse, la Cour d’appel avait énoncé que, compte tenu de l’exécution du devoir de secours, l’épouse avait perçu une somme supérieure à 160 000 €, grévant lourdement les revenus du mari depuis la date de l’ONC. Même s’il est incontestable que les ressources du mari avaient diminué d’autant, la Cour de cassation sanctionne la Cour d’appel au motif que c’est au moment du divorce que le juge doit se placer pour fixer la prestation compensatoire. Dans la deuxième affaire, la Cour d’appel avait débouté l’épouse de sa demande de prestation compensatoire en retenant qu’elle avait bénéficié de la jouissance gratuite du domicile familial et d’une pension alimentaire de 3000 € par mois depuis l’ordonnance de non conciliation. La Cour de cassation casse cette décision , considérant qu’en prenant en considération des avantages constitués par la jouissance du domicile familial et par la pension alimentaire attribuée à l’épouse au titre du devoir de secours pendant la durée de l’instance, la Cour d’appel avait violé les dispositions des articles 270 et 271 du Code civil.
Dominique Ferrante Avocat