L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
La vocation successorale ne constitue pas un droit prévisible et ne sera donc pas prise en compte ( cass civ 1ère 21 septembre 2005).
La Cour de Cassation vient de préciser a position dans un arrêt du 6 octobre 2010 ( 1ère chambre N° 09/10989): L’épouse avait vocation à hériter de locaux à usage d’habitation et commerciaux dont elle était déjà nu-propriétaire et qui allaient par la suite générer des revenus. La Cour de Cassation considère qu’il s’agit d’éléments non encore réalisés et qui ne présentent pas à la date du divorce de caractère prévisible.