Le montant du patrimoine commun à partager est indifférent pour apprécier le droit à une prestation compensatoire.
C’est ce que vient de rappeler la Cour d’Appel de Montpellier saisie sur renvoi après cassation, dans un arrêt du 13 septembre 2017.
Dans cette affaire, les époux avaient été mariés 32 ans et avaient constitué un patrimoine commun important au cours de la vie commune. L’épouse n’avait pas travaillé et s’était consacrée à l’éducation des enfants communs. Le mari considérait qu’il n’y avait pas lieu à prestation compensatoire, l’épouse allant percevoir un capital important dans le cadre de la liquidation de la communauté ( capital constitué pendant la vie commune et alors que seul le mari travaillait) ; il considérait que son épouse pourrait puiser dans ce capital pour maintenir son train de vie.
La Cour d’appel de Montpellier condamne l’époux au paiement d’une prestation compensatoire de 200 000 € . Le patrimoine commun ayant vocation à être partagé à égalité et ayant été constitué pendant la vie commune avec l’aide directe ou indirecte des deux époux, n’a pas à être pris en compte.
La cour d’appel constate en revanche que la rupture du mariage va bien entraîner des disparités dans les conditions de vie respectives des époux, puisque l’épouse s’étant consacrée à l’éducation des enfants, ses droits à la retraite seront très réduits, or la prestation compensatoire vise à rétablir un équilibre tenant compte des choix de vie opérés en commun pendant le mariage.
Le fait qu’il existe en l’espèce un patrimoine commun important à partager ne supprime pas les disparités que la rupture du mariage va entraîner dans les conditions de vie respectives des époux.
Dominique FERRANTE
Avocat à PARIS