Prestation compensatoire et disparités patrimoniales, méthodes de calcul

Je suis parfois interrogée pour savoir si les juges prennent en compte les différences de patrimoine entre les époux ou seulement les différences de revenus pour apprécier le montant d’une prestation compensatoire.

Les calculs auxquels on aboutit en utilisant les différentes méthodes laissent parfois dubitatif tant on aboutit à des chiffres différents , variant parfois de un à dix.

Pour mémoire , on distingue deux types de méthodes de calcul :

les méthodes simples dites empiriques basées uniquement sur la différence de revenus entre les époux et l’une tenant également compte de la durée du mariage .

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Les méthodes plus détaillées , dites globalisantes , qui tiennent compte non seulement des différences de revenus mais également des différences patrimoniales, de la capacité d’épargne , et plus largement de l’ensemble des situations des époux . On compte parmi ces méthodes la méthode Depondt , la méthode David, la méthode Saint Léon , la méthode Pilote PC.

https://www.ferranteavocat.com/prestation-compensatoire-methode-saint-leon/https://www.ferranteavocat.com/calcul-de-la-prestation-compensatoire-la-methode-axel-dupont/

Il est vrai que les juges ne sont liés par aucune méthode de calcul .

S’il est simple de se référer aux méthodes dites empiriques qui ne tiennent compte que de la différence de revenus et pour certaines de la durée du mariage , cela n’a guère de sens lorsqu’il existe des différences patrimoniales importantes .

Il faudra donc que l’avocat effectue le travail préparatoire pour apprécier le montant de la prestation compensatoire en utilisant les méthodes tenant compte des différences patrimoniales et il sera souvent opportun de communiquer ces calculs dans le cadre de la procédure.

Les résultats restent toutefois différents entre les différentes méthodes globalisantes ( Axel Depondt, Saint Léon, David, Pilote PC) .

Mais surtout le travail de l’avocat sur l’appréciation de la prestation compensatoire ne se limite pas aux méthodes de calcul et il conviendra de développer une argumentation soignée sur l’ensemble des critères de l’article 271 du Code civil pour emporter l’adhésion du juge.

En effet aux termes de cet article :

« La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

– la durée du mariage ;

– l’âge et l’état de santé des époux ;

– leur qualification et leur situation professionnelles ;

– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

– leurs droits existants et prévisibles ;

– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa. »

Le montant de la prestation compensatoire qui sera retenue par le juge ne sera donc pas exclusivement liée aux méthodes de calcul.

Par ailleurs, lorsque le patrimoine de l’autre époux n’est pas connu avec précision , il sera nécessaire de solliciter la désignation d’un notaire sur le foncement de l’article 255-9 et éventuellement 255-10 du Code civil au titre des mesures provisoires.

Aux termes de cet article , le juge peut « 

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. »

Il sera souvent nécessaire de demander cette désignation , l’époux le plus fortuné n’étant pas nécessairement enclin à valoriser correctement son patrimoine.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris