Le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
Le divorce peut désormais être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette Cisco 642-436 altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’asignation en divorce.
Ce nouveau divorce consacre le droit de rompre le mariage, même dans l’hypothèse où l’on a rien à reprocher au conjoint et où celui-ci refuse de divorcer. Il suffit désormais que la rupture soit consommée depuis au moins deux ans.
Il s’agit bien sûr de la grande nouveauté de la loi du 26 mai 2004.
La séparation pourra résulter d’une simple séparation de fait des époux ou d’une séparation consécutive à une précédente examcrowd.com décision judiciaire.
Dès lors que cette séparation est établie , le divorce est inéluctable et le conjoint ne peut s’y opposer . Il peut en revanche former une demande reconventionnelle en divorce pour faute qui sera examinée avant la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal .
L’époux défendeur peut également former une demande de prestation compensatoire et solliciter l’attribution de dommages et intérêts.
Le divorce pour faute :
Ce divorce traditionnel a été maintenu par la loi du 26 mai 2004. Aux termes de l’article 242 du Code Civil » le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. «
Ce divorce est fondé sur les griefs invoqués à l’encontre du conjoint.
Il appartient au demandeur de prouver la réalité des fautes qu’il invoque à l’appui de sa demande. les fautes susceptibles d’être invoquées sont nombreuses :
manquement au devoirs de fidélité, de cohabiter, d’entretenir et d’éduquer les enfants, manquement au devoir d’assistance, mauvais traitements physiques ou moraux …
L’époux défendeur peut également invoquer des fautes à l’encontre du conjoint dans le cadre d’une demande reconventionnelle.
Le juge prononcera le divorce soit aux torts exclusifs de l’un des époux, soit aux torts partagés, s’il estime que les griefs sont établis des deux côtés.
Sur le plan de la procédure, on a vu que la pocédure de divorce par consentement mutuel faisait l’objet d’une procédure spécifique.
Dans les trois autres cas de divorce, la procédure commence de façon identique, par le dépôt d’une requête non motivée par l’époux demandeur.
la requête est donc identique, quelque soit le type de divorce envisagé.
Dans le but d’apaiser les conflits, la requête n’indique ni les motifs du divorce, ni le fondement juridique de la demande de divorce et doit se borner à contenir les demandes formées au titre des mesures provisoires. ( art 251 du Code Civil et 1106 al 1 NCPC).