Quelque soit la procédure en divorce choisie , celle-ci débute par le dépôt d’une requête auprès du juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance. Dans tous les cas, le recours à un avocat est obligatoire.
La loi du 26 mai 2004 , entrée en application le 1er janvier 2005 a profondément modifié la procédure de divorce .
On distingue désormais 4 types de divorce :
– le divorce par consentement mutuel ( art 230 à232 Code Civil)
– le divorce accepté ( art 233 à 234 Code Civil)
– le divorce pour altération définitive du lien conjugal ( Art 237 et 238 Code Civil)
– le divorce pour faute ( Art 242 à 246 Code Civil)
Le divorce par consentement mutuel suppose l’accord des époux à la fois sur le principe du divorce et sur ses conséquences ( résidence des enfants , pensions , prestation compensatoire , liquidation ….) .
La loi soumet ce divorce à une procédure propre , différente de celle retenue pour les autres types de divorce .
C’est la seule procédure dans laquelle les époux peuvent avoir recours aux services du même avocat .
les époux n’ont pas à s’expliquer devant le juge des raisons de leur divorce , celui-ci reposant sur le seul consentement pour rompre le mariage .
C’est également le seul cas de divorce dans lequel le partage des biens des époux est effectué avant le prononcé du divorce . Les époux règlent donc d’une façon globale les conséquences de leur divorce .
Les époux rédigent avec leur(s) avocats(s) une convention de divorce qui va porter règlement complet des effets du divorce .
Cette convention est déposée au greffe des Affaires familiales , en même temps que la requête en divorce et le cas échéant l’acte notarié portant sur la liquidation des biens immobiliers.
la requête comprend outre l’état civil des parties , différents renseignements administratifs .
Les époux sont ensuite convoqués devant le juge et ne comparaissent normalement qu’une seule fois .
le juge prononce le divorce à l’occasion de cette unique audience . Cette procédure est donc simple et rapide ( sous réserve de la liquidation du régime matrimonial), mais exige que les époux soient réellement d’accord sur l’ensemble des dispositions de leur divorce . Si les points de différend sont trop nombreux, la procédure aura du mal à aboutir.
Le divorce accepté :
Dans ce divorce , l’un des deux époux demande le divorce et l’autre l’accepte , sans qu’il soit pour autant nécessaire d’être d’accord sur toutes les conséquences du divorce .
L’acceptation intervient au cours de la procédure . Elle peut être donnée lors de l’audience de conciliation lorsque l’époux est assisté d’un avocat , ou par la suite au cours de la procédure .
Une fois l’acceptation donnée , elle est définitive et n’est plus suceptible de rétractation même par voie d’appel .
Dans ce type de divorce , les époux ne sont pas nécessairement d’accord sur toutes les conséquences de leur rupture .
Ils n’ont donc pas à rédiger de convention de divorce comme dans le divorce par consentement mutuel .
Faute d’accord des époux , c’est le juge aux affaires familiales qui statue et arrête les mesures découlant du divorce .
Si les époux se mettent finalement d’accord sur tout , ils peuvent à tout moment de la procédure demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention de divorce ( art 247 du Code Civil) .
par ailleurs dans ce type de divorce , la liquidation du régime matrimonial n’intervient pas nécessairement en amont de la procédure. A défaut d’accord des parties sur la liquidation , le juge prononcera le divorce et désignera un notaire pour procéder aux opérations de liquidation.
Le divorce pour altération définitive du lien conjugal:
Le divorce peut désormais être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré , cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce .
Ce nouveau divorce consacre le droit de rompre le mariage , même dans l’hypothèse où l’on a rien à reprocher au conjoint et où celui-ci refuse de divorcer . Il suffit désormais que la rupture soit consommée depuis au moins deux ans .
Il s’agit bien sûr de la grande nouveauté de la loi du 26 mai 2004 .
La séparation pourra résulter d’une simple séparation de fait des époux ou d’une séparation consécutive à une précédente décision judiciaire .
Dès lors que cette séparation est établie , le divorce est inéluctable et le conjoint ne peut s’y opposer . Il peut en revanche former une demande reconventionnelle en divorce pour faute qui sera examinée avant la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal .
L’époux défendeur peut également former une demande de prestation compensatoire et solliciter l’attribution de dommages et intérêts .
Le divorce pour faute :
Ce divorce traditionnel a été maintenu par la loi du 26 mai 2004 .
Aux termes de l’article 242 du Code Civil » le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune . «
Ce divorce est fondé sur les griefs invoqués à l’encontre du conjoint .
Il appartient au demandeur de prouver la réalité des fautes qu’il invoque à l’appui de sa demande .
les fautes suceptibles d’être invoquées sont nombreuses :
manquement au devoirs de fidélité , de cohabiter , d’entretenir et d’éduquer les enfants, manquement au devoir d’assistance , mauvais traitements physiques ou moraux …
L’époux défendeur peut également invoquer des fautes à l’encontre du conjoint dans le cadre d’une demande reconventionnelle .
Le juge prononcera le divorce soit aux torts exclusifs de l’un des époux , soit aux torts partagés , s’il estime que les griefs sont établis des deux côtés.
Sur le plan de la procédure , on a vu que le divorce par consentement mutuel faisait l’objet d’une procédure spécifique .
Dans les trois autres cas de divorce , la procédure commence de façon identique , par le dépôt d’une requête non motivée par l’époux demandeur .
la requête est donc identique , quelque soit le type de divorce envisagé.
Dans le but d’apaiser les conflits , la requête n’indique ni les motifs du divorce , ni le fondement juridique de la demande de divorce et doit se borner à contenir les demandes formées au titre des mesures provisoires. ( art 251 du Code Civil et 1106 al 1 NCPC)