Dans un arrêt du 14 janvier 2009 (N° pourvoi 07-17191), la première chambre de la Cour de Cassation exprime sans ambiguité que le changement de régime matrimonial n’emporte pas renonciation implicite de l’un ou l’autre des époux à se prévaloir du régime de communauté antérieur.
En l’espèce, les époux s’étaient mariés en 1969 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, avaient constitué en 1987 une SCI qui devait acquérir plusieurs immeubles. Les époux avaient l’année suivante changé de régime matrimonial et adopté le régime de séparation des biens.
Leur divorce est prononcé sur requête conjointe en 2000.
La convention définitive comportait bien un paragraphe sur le partage des biens indivis, mais dans lequel ne figurait pas les parts de la SCI.
L’état liquidatif ne réglait que les droits issus du régime matrimonial de séparation des biens.
La Cour D’Appel ordonne donc l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de l’indivision post-communautaire comprenant les parts sociales de la SCI.
La Cour de Cassation considère que la Cour d’Appel a souverainement estimé que la preuve d’un partage amiable des parts sociales n’était pas rapportée et que le changement de régime matrimonial n’emportait pas la renonciation implicite de l’un ou l’autre des époux à se prévaloir du régime de communauté antérieur.