La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu l’arrêt suivant le 20 mai 2009 (N° de pourvoi: 08-14986 ):
Monsieur X… et Mme Y… se sont mariés en 1980 ; leur divorce a été prononcé aux torts partagés le 17 mai 2006, Monsieur X… étant débouté de sa demande de prestation compensatoire ;
Monsieur X fait grief à l’arrêt attaqué, d’avoir rejeté sa demande tendant à ce que le divorce soit prononcé aux torts exclusifs de son épouse ;
La Cour releve qu’en dépit des attestations produites par Monsieur X… pour démentir les griefs formulés contre lui par son épouse qui lui reproche son autoritarisme et sa passivité, la cour d’appel retient comme établi, comme l’a fait le premier juge, le grief d’inactivité auquel il faut ajouter celui d’une attitude dirigiste et autoritaire dans le quotidien, tendant à une sorte de tyrannie domestique à laquelle Mme Y… a mis fin unilatéralement, renonçant sans esprit de retour à la vie commune ; qu’elle en a souverainement déduit que ces faits, imputables aux deux époux, constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant impossible le maintien de la vie commune.
Par ailleurs le mari faisait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 200 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
La cour considère que le moyen tend à remettre en cause le pouvoir souverain de la cour d’appel qui a retenu que le premier juge avait fait une juste appréciation de la situation économique et de l’état de santé des époux en considérant que Monsieur X… n’établissait pas que la rupture du lien matrimonial entraînerait une disparité dans les conditions de vie respective des époux, à son détriment, tant dans l’immédiat compte tenu du patrimoine propre de ce dernier et dans un futur proche, la situation des époux étant sensiblement la même, lors de la prise de la retraite en 2008.