Aux termes de l’article 796-0 ter du Code général des impôts :
« Est exonérée de droits de mutation par décès la part de chaque frère ou soeur, célibataire, veuf, divorcé ou séparé de corps, à la double condition :
1° Qu’il soit, au moment de l’ouverture de la succession, âgé de plus de cinquante ans ou atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de subvenir par son travail aux nécessités de l’existence ;
2° Qu’il ait été constamment domicilié avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. »
La notion de domiciliation constante avec le défunt peut poser le problème de la preuve , comme en témoigne un arrêt de la Cour d’appel de Limoges, chambre civile, 30 juin 2022.
Un homme décède laissant pour lui succéder sa sœur. La requérante sollicite l’exonération des droits de succession qui lui sont réclamés et verse aux débats des justificatifs établissant qu’elle a été constamment domiciliée avec le défunt durant les 5 dernières années.
En l’espèce l’administration fiscale a refusé à l’héritière le bénéfice de l’exonération des droits de succession en application de l’article 796-0 ter du CGI, la justification de la condition relative à l’existence d’un domicile commun durant les 5 années ayant précédé le décès de son frère n’étant pas clairement rapportée.
Dans une autre affaire , la Cour rappelle que le régime d’exonération est notamment soumis à une condition de domiciliation de l’héritier avec le défunt pendant les cinq années ayant précédé le décès. En l’occurrence, le contribuable vivait avec sa sœur à Marseille. L’administration fiscale tente de remettre en cause l’exonération en soutenant que le contribuable était domicilié à Toulon puis à Bandol. Elle s’appuie sur les déclarations d’impôt sur le revenu de ce dernier et le paiement à Bandol de la taxe d’habitation comportant un abattement pour résidence principale. La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence valide la domiciliation à Marseille et par suite l’exonération de droits de succession, à partir des éléments de fait concordants et précis établis par l’héritier qui montraient qu’il vivait sur place avec sœur. Ce dernier s’est notamment appuyé sur neuf attestations de voisins très proches et un certificat d’inscription sur les listes électorales de Marseille accompagné de la preuve de votes effectifs.
La Cour d’Appel rappelle ainsi que la notion de domicile de l’article 796-0 ter du Code général des impôts est une notion de fait. Les déclarations fiscales du contribuable et les avis de taxe d’habitation ne sont que des indices de la domiciliation qui peuvent être combattus par des éléments de preuve contraires. Cela étant, pour limiter le risque de contentieux, les contribuables devraient indiquer dans leurs déclarations fiscales leur domicile de fait.
Le requérant qui prouve avoir cohabité avec son frère au moins cinq ans avant le décès de celui-ci est exonéré de droits dans la succession. Peu importe qu’il soit fiscalement domicilié à une adresse différente.
Dominique Ferrante
Avocat à Paris