En cas de désaccord des parents, le juge dispose de différents moyens pour décider des modalités de l’exercice de l’autorité parentale énoncés dans l’article 373-2-11 du code civil. Le juge prend alors en compte plusieurs considérations comme la pratique et les accords préalables des parents, le sentiment exprimé par l’enfant, l’aptitude des parents à assumer leurs devoirs mais aussi les renseignements éventuellement demandés (enquête sociale et contre enquêtes), le résultat des expertises éventuellement ordonnées.
Le juge aux affaires familiales a pour objectif majeur la sauvegarde des intérêts des mineurs.
En cas de divorce par consentement mutuel, le juge va s’assurer que l’intérêt des enfants est préservé.
Le Juge homologue ainsi la convention présentée par les époux sauf s’il considère que l’intérêt des enfants n’est pas pris en compte ou insuffisamment préservé. La convention étant homologuée, le juge conserve tout de même un certain pouvoir, comme celui de modifier ou de compléter à tout moment la convention à la demande d’un des parents ou du ministère public.
Le juge a par ailleurs un rôle de médiateur lorsque que les deux parties sont en désaccord. Aux termes de l’article 373-2-10 du Code Civil, il s’efforce de concilier les parties. A cet effet, le juge peut proposer aux parents de rencontrer un médiateur familial.
Le juge aux affaires familiales a d’autre part la faculté d’ordonner une enquête sociale afin de le renseigner sur la situation matérielle et morale de la famille et les conditions de vie. Le Juge devra alors prendre une décision provisoire dans l’attente des résultats de l’enquête sociale. (De plus les familles peuvent à leur tour demander un complément d’enquête ou contre enquête si elles estiment que la précédente enquête ne reflète pas leur image.)
Lorsque les difficultés rencontrées sont d’ordre relationnel ou psychologique, le juge peut également ordonner une enquête médico-psychologique. Le juge peut aussi demander à consulter le dossier d’assistance éducative si l’enfant en question en a un.) Enfin le juge peut demander l’audition d’un mineur capable de discernement. Cette audition peut également être demandée par le mineur lui-même. L’enfant sera alors entendu soit directement par le juge, soit par une personne désignée à cet effet (en général l’enquêteur social que le juge aura désigné.
En effet ces différentes mesures d’information peuvent se cumuler et se cumulent souvent en pratique. Ainsi le juge peut à la fois ordonner une médiation pour tenter de rapprocher les parties et une enquête sociale pour être plus amplement informé de la situation familiale.
Enfin, le juge, même s’il doit motiver sa décision , notamment en cas de refus d’audition de l’enfant, n’est pas lié par le résultat des mesures d’information. En pratique, il suivra néanmoins le plus souvent les recommandations de l’enquête sociale ou de l’expert médico-psychologique.
En collaboration avec Juliette Ferrante, étudiante en droit.