Aux termes de l’article 371-4 du Code Civil , institué par la loi du 4 mars 2002 et modifié par la loi du mars 2007 , l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants . Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.
l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations avec ses ascendants est présumé , mais il reste possible de rapporter la preuve contraire .
Ces relations doivent normalement s’établir par accord entre les parties .
A défaut d’accord, ou si accord est remis en cause, les modalités des relations sont réglées par le Juge aux Affaires familiales du lieu de résidence de l’enfant .
Même s’il s’agit d’un droit de l’enfant , ce sont ,le plus souvent , les grands parents qui vont introduire la procédure devant le juge aux Affaires familiales , ce qui , bien que non expréssement prévu par les textes, a été validé par la jurisprudence .
En général , les grands parents agissent contre les parents de l’enfant en leur qualité de titulaire de l’autorité parentale pour obtenir un droit de visite et/ou d’hébergement .
Il appartient au juge aux affaires Familiales d’arbitrer et d’aménager concrètement la situation . En effet , le droit accordé ne doit pas empiéter de manière excessive sur les droits des parents et doit respecter le rythme de l’enfant .
Les grands parents peuvent ainsi se voir accorder un week-end par mois ou tous les deux mois , une partie des vacances . Selon la situation , le juge peut décider que le droit de visite des grands parents s’exercera sur le temps de présence de l’enfant au domicile de l’un des deux parents .
Il peut aussi , par exemple en cas de relations interrompues de longue date , décider d’un simple droit de visite .
Lorsque la situation familiale est tendue, le juge aura volontiers recours à des mesures d’enquête ou à une médiation .
Il existe en effet un risque certain que l’enfant soit instrumentalisé dans un conflit d’adultes.
Dans les cas extrêmes , le juge pourra rejeter la demande s’il l’estime contraire à l’intérêt de l’enfant .
La procédure ouverte aux ascendants est relativement contraignante :
Les grands parents ne peuvent saisir le juge aux Affaires Familiales par voie de requête ; le juge doit être saisi par voie d’assignation délivrée par huissier et la représentation par avocat est obligatoire .
Par ailleurs , l’article 1180 du NCPC exige que le ministère public ait communication des demandes formées en application de l’article 371-4 du Code Civil. Enfin , l’enfant capable de discernement doit être mis en mesure d’être entendu .
Enfin , dans la majorité des cas conflictuels , le juge ne prendra pas de décision sans mesures d’investigation.
Il ne faut donc pas s’attendre à une décision rapide .
Dominique Ferrante