Divorce : respect du principe du contradictoire

Le respect du principe du contradictoire implique que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent , à fin que chacune soit à même d’organiser sa défense. Cette disposition de l’article 15 du NCPC est complétée par l’article 16 qui dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe du contradictoire.Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Ce principe est pourtant bien souvent battu en brèche en matière de divorce au stade de l’audience de tentative de conciliation. Nous sommes tous confrontés à des communications de pièces de dernière minute , la veille de l’audience ou parfois le jour même. Les juges dont le planning est surchargé ne seront généralement pas enclins à accorder un renvoi qui seul pourtant pourrait permettre aux parties de débattre contradictoirement des pièces communiquées tardivement. On pourra toujours demander à ce que ces pièces soient rejetées des débats , mais ce sera en réalité rarement le cas. Force est de reconnaître qu’il sera souvent bien difficile en la matière de faire respecter pleinement le principe du contradictoire. On examinera donc une pièce tardive sur un coin de table , on sollicitera son rejet sans se faire trop d’illusions!C’est regrettable mais il en ira ainsi tant que les communications tardives ne seront pas systématiquement sanctionnées.