Divorce : Production de messages électroniques

Il est souvent difficile en matière de divorce de rapporter la preuve des griefs que l’on compte invoquer à l’encontre du conjoint dans le cadre d’un divorce pour faute. Il en va notamment ainsi quand il s’agit de prouver une infidélité du conjoint.

En effet le respect de la vie privée s’oppose au droit à la preuve.

L’article 259-1 du Code civil dispose qu’en matière de divorce  » Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude. »

la Cour de cassation a admis qu ‘un époux pouvait produire des sms obtenus sans fraude.

https://www.ferranteavocat.com/divorce-preuve-par-sms/

https://www.ferranteavocat.com/mes-sms-tu-liras-sans-fraude-ni-violence/

Récemment dans une décision du 20 septembre 2020 ( 27 516/14) la CEDH admis que la production par un conjoint de messages électroniques échangés par l’ épouse sur un site de rencontres dans le cadre d’une procédure de divorce n’est pas attentatoire au droit au respect de la vie privée de l’épouse, dès lors qu’elle n’intervient que dans le cadre de procédures civiles dont l’accès au public est restreint.

En l’espèce l’épouse avait échangé des messages électroniques sur des sites de rencontre et le mari avait eu accès à ces messages, l’épouse lui ayant communiqué ses codes d’accès.

Même si cette communication avait eu lieu dans le cadre conflictuel de la séparation, la Cour se prononce en faveur du mari après avoir vérifié qu’il lui était indispensable de produire ces messages pour rapporter la preuve de l’infidélité de son épouse.

Ce principe de proportionnalité guide aussi les décisions de la Cour de cassation.

Dans un arrêt du 30 septembre 2020, rendu en matière sociale ( N° 19-12058) , la Cour a considéré qu’ « 

il résulte des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi. En l’état de ces constatations, la cour d’appel a fait ressortir que cette production d’éléments portant atteinte à la vie privée de la salariée était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi, soit la défense de l’intérêt légitime de l’employeur à la confidentialité de ses affaires. « 

Dominique Ferrante

Avocat à Paris