Aux termes de l’article 1107 du Code de procédure civile,
La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
A peine d’irrecevabilité, l’acte introductif d’instance n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu’il relève de l’article 242 du code civil, ni les faits à l’origine de celle-ci.
Lorsque le demandeur n’a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l’acte introductif d’instance, le défendeur ne peut lui-même le faire avant les premières conclusions au fond du demandeur ou, à défaut, avant l’expiration du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction de conclure.
Ainsi lorsque le demandeur n’a pas indiqué le fondement de sa demande dans l’assignation, (ce qui est le cas sauf à l’occasion d’un divorce accepté en amont,) et ne conclue pas ensuite , le défendeur ne peut lui même conclure au fond.
Or il n’y a pas de délai pour le demandeur pour déposer ses premières conclusions au fond.
La procédure peut se trouver ainsi bloquée, sans possibilité d’agir pour le défendeur.
Pour garder la main , il est donc préférable d’assigner en divorce plutôt que d’attendre l’assignation du conjoint.
Dominique Ferrante
Avocat divorce et droit de la famille Paris