L’adultère demeure une cause de divorce mais on sait que le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation au regard des circonstances. Les juges du fonds apprécient souverainement si le caractère légal de la gravité de la faute est ou non établi, en tenant compte notamment de l’attitude de l’époux demandeur. La Cour de cassation a ainsi approuvé une Cour d’Appel qui a considéré que l’adultère du mari était excusé par l’inconduite notoire et publique de la femme, cet adultère n’étant pas à l’origine de la rupture du lien conjugal ( cass civ 2ème 24 10 1990). Dans un arrêt du 28 janvier 2009, la première chambre civile approuve la Cour D’appel d’avoir prononcé le divorce aux torts exclusifs de la femme , considérant que la Cour d’Appel a souverainement estimé que les faits d’alcoolisme invoqués par le mari à l’encontre de son épouse étaient établis et que l’adultère du mari ( postérieur à la séparation ) était excusé par le comportement fautif de l’épouse . En l’espèce le comportement fautif de l’épouse et la date à laquelle l’adultère a commencé font perdre à l’adultère le caractère de gravité qui en ferait sans cela une cause de divorce. Ainsi, plus l’adultère sera tardif par arpport à une rupture dont il n’est pas la cause, moins il aura les caractéristiques de la faute conjugale de l’article 242 du Code Civil.