Depuis la loi du 23 mars 2019 entrée en application le 1er janvier 2021 , il est possible d’assigner en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil avant même que les époux soient séparés.
L’article 237 du Code civil prévoit que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Lorsque le juge statue en début d’instance sur les mesures provisoires lors de l’audience d’orientation , il va attribuer à l’un des deux époux la jouissance du domicile conjugal.
L’époux qui demande le divorce pour altération définitive du lien conjugal dispose alors d’une décision de justice lui accordant officiellement la jouissance du domicile familial.
Ceci ne suffit pas pour établir la cessation de la communauté de vie . l’article 238 du Code civil stipule expressément que les époux doivent vivre séparés depuis plus d’un an. Il faut donc que l’époux qui n’a pas la jouissance du domicile quitte les lieux. A défaut de départ volontaire il faudra l’expulser. C’est à compter de son épart effectif du domicile conjugal et non de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires que court le délai d’un an.
Dominique Ferrante
Avocat Divorce et droit de la Famille à Paris