En matière de divorce par consentement mutuel les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu’ils soumettent à l’homologation du juge. Ils peuvent notamment prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d’un événement déterminé. la prestation peut prendre la forme d’une rente attribuée pour une durée limitée. Certes, aux termes de l’article 278 du Code civil, le juge peut refuser d’homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux. Il n’en demeure pas moins qu’en matière de divorce par consentement mutuel, les époux bénéficient d’une grande liberté dans la fixation et les modalités de règlement de la prestation compensatoire et ne sont pas liés par les dispositions des articles 274 et suivants du Code civil. rien ne les empêche par exemple de prévoir le versement d’un capital sur une durée échelonnée supérieure à 8 ans.
Dominique Ferrante Avocat