Des époux s’étaient mariés en Allemagne , dont le mari était ressortissant et où le couple résidait. Leur divorce est prononcé en France en 2011.
La Cour d’Appel saisie rejette la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse car aux termes du contrat de mariage que les époux avaient signée en Allemagne les époux avaient « exclu toute prestation compensatoire selon le droit allemand ou tout autre droit ». La Cour d’Appel avait donc estimé que l’épouse avait renoncé par avance à toute prestation compensatoire. La décision est casse par la Cour de cassation, la cour d’appel n’ayant pas recherché de manière concrète si les effets de la loi allemande n’étaient pas manifestement contraires à l’ordre public international français.
En effet , en l’ espèce le divorce était régi par la loi française, les époux ayant tous les deux leur domicile en France au moment du divorce. En revanche, les époux avaient désigné la loi allemande dans le contrat de mariage pour régir le régime matrimonial. Ce choix était conforme Aux dispositions du règlement CE 4/2009 qui renvoie au protocole de la Haye du 23 novembre 2007. Aux termes de l’article 8 du protocole, les parties peuvent choisir comme loi applicable à leur régime matrimonial la loi d’ont l’un deux est ressortissant. La loi allemande était donc bien applicable . Toutefois les dispositions contraires à l’ordre public international français ne peuvent recevoir application ( Civ 1ère 8 juillet 2015 N° 14-17880).D’une manière générale , l’application d’un loi étrangère sera écartée par le juge français si elle est contraire à l’ordre public. C’est le cas en l’espèce puisque l’épouse ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices relatives aux conséquences pécuniaires du divorce (dans le même sens Civ 1ère 28 novembre 2006 N° 04-11520, civ 1ère 16 juillet 92 N°91-1262).
Dominique Ferrante
Avocat à Paris
Présentation Avocat Paris 8ème : Divorce, Droit de la Famille