En matière de divorce international, il convient de déterminer quelle loi sera applicable au divorce.
la loi applicable au divorce aura notamment pour conséquence de définir quelles peuvent être les causes du divorce, quelle est la procédure à suivre, quelle sera la date des effets du divorce.
Pour autant cette loi ne va pas régir l’ensemble des conséquences du divorce, elle sera notamment sans incidence sur le partage des biens des époux qui sera régi par la loi de leur régime matrimonial ou sur les obligations alimentaires entre ex-époux.
Dès lors que deux époux sont de nationalité différente où lorsqu’ils résident dans un pays dont l’un d’eux n’a pas la nationalité, le problème de la loi applicable au divorce se pose.
C’est le règlement UE 1259/2010 dit « Rome III » entré en vigueur le 21 juin 2012 qui s’applique.
Aux termes de ce règlement, les époux ont la possibilité de choisir la loi applicable à leur divorce.
L’article 5 du règlement prévoit un choix entre :
– la loi de l’état de résidence de l’un ou l’autre des époux au moment de la conclusion de leur accord,
– la loi de l’état de la dernière résidence habituelle si l’un des époux y réside encore au moment de la conclusion de l’accord,
– la loi de l’état de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de leur accord,
– la loi de la juridiction saisie.
A défaut de choix sur la la loi applicable , ce qui est le plus souvent le cas, l’article 8 du règlement prévoit que la loi applicable au divorce sera celle :
– de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine, à défaut
– de la dernière résidence si elle n’a pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et si l’un des époux y réside encore, à défaut
– de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ,à défaut
– de la loi de la juridiction saisie.
A côté de ce règlement européen , il existe aussi des conventions bilatérales entre états qui peuvent instituer d’autres rattachements que ceux prévus par le règlement européen.
Même s’il figure toujours dans le code civil 2015, l’article 309 du code civil n’a plus qu’une vocation résiduelle à s’appliquer.
Dominique Ferrante
Avocat à Paris