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Divorce international et divorce par consentement mutuel

On sait que le divorce par consentement mutuel a été modifié par loi du 18 novembre 2016 entrée en application depuis le 1er janvier 2017.
D’une manière générale le divorce par consentement mutuel ne fait plus l’objet d’une procédure devant le Tribunal, sauf exception, en cas de demande d’audition d’enfant.
L’article 229-1 du Code civil  dispose « lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent assistés chacun par un avocat leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire.»
Ce divorce est-il adapté lorsqu’un des deux époux demeure à l’étranger ? ou lorsque l’un des deux époux a une nationalité étrangère ou une double nationalité et souhaite faire reconnaître son divorce par la suite à l’étranger?
Clairement la vigilance s’impose.
La France est liée par des conventions internationales ainsi que par des conventions bilatérales.
Or ces conventions visent des jugements de divorce ( voir un acte authentique) mais pas un divorce sous seing privé contresigné par avocat.
Les conventions internationales signées par la France ignorent donc ce nouveau type de divorce, ce qui pourra poser des problèmes de reconnaissance ou d’exécution du divorce à l’étranger.
Dans certains pays, seul le divorce judiciaire existe.
Il ne sera pas possible de rendre exécutoire le divorce sous signature privée.
Même à l’intérieur de la communauté européenne , les difficultés sont nombreuses. A ce jour il ne semble guère possible de faire exécuter dans un autre pays de la communauté  européenne  les dispositions relatives aux pensions alimentaires ou à la prestation compensatoire contenues dans un divorce par consentement mutuel sous seing privé.
Concernant les mesures relatives à la résidence des enfants , des problèmes d’adaptation des textes se posent également.
Plus prosaïquement, la nouvelle procédure de divorce par consentement prévoit que chaque avocat doit envoyer le projet de convention à son client par courrier avec accusé de réception. La convention ne peut être valablement signée qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours de la réception du recommandé. Il s’agit là d’un délai prescrit à peine de nullité. L’avocat devra donc demander à son client le retour de l’avis de réception qui devra être joint au dossier puisque le notaire devra vérifier la régularité formelle de la procédure.
Il peut y avoir là une source de difficulté lorsque l’un des époux réside dans un pays qui ne renvoie pas ou met des mois à renvoyer le accusés de réception d’un recommandé international.
Ces difficultés auxquelles il semble que le législateur n’ait pas pensé seront sans doute réglées dans un avenir plus ou moins proche…
En attendant, en l’état actuel des textes, il est plus prudent en cas de divorce international de recourir à la procédure de divorce accepté.
Dominique FERRANTE
Avocat à PARIS