Le règlement européen Rome III n°1259/2010 prévoit dans son article 5 que : « les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a/ la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ;ou
-b/ la loi de l’Etat de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ;ou
c/ la loi de l’Etat de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ;ou
d/la loi du for. »
Ainsi deux époux français résidant à l’étranger peuvent choisir la loi française pour être appliquée à leur divorce , de même si un seul des époux a la nationalité française ou si les époux résident en France.
En effet en matière de divorce international ( si l’un des deux époux est étranger ou si les époux résident à l’étranger) , le problème de la loi applicable va nécessairement se poser et le critère de rattachement principal est souvent le domicile et non la nationalité .
Ce n’est donc pas parce deux époux sont français que la loi française sera nécessairement applicable au divorce, même si un tribunal français est saisi.
Ainsi le règlement Rome 3 permet aux époux de désigner la loi française pour régir leur divorce. ll est toutefois nécessaire que la convention de choix de loi applicable soit signée avant de déposer la requête en divorce.
Si les époux n’ont pas choisi la loi applicable au divorce , le règlement Rome 3 prévoit à l’article 8 que :
« A défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat :
- de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ;ou, à défaut :
- de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ;ou, à défaut,
- de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ;ou, à défaut,
- dont la juridiction est saisie. »
Le choix de la loi applicable au divorce se fera par une convention antérieure à l’introduction de la procédure et permettra souvent un règlement simplifié du divorce international.
Le choix de la loi applicable peut être étendu aux obligations alimentaires entre époux.
En effet aux termes de l’article 8 du protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, les époux pourront également choisir la loi applicable aux obligations alimentaires entre eux :
les époux peuvent choisir la loi applicable aux obligations alimentaires entre époux parmi les lois suivantes :
– loi de la nationalité d’un des époux au jour de la convention.
– loi de la résidence habituelle de l’un des époux au jours de la convention.
– loi choisie par les époux pour régir leurs relations patrimoniales ou la loi effectivement appliquée à ces relations.
– loi choisie ou effectivement appliquée par les époux pour régir leur divorce.
Pour autant de telles conventions ne régleront pas toutes les conséquences du divorce.
Concernant les enfants , la loi applicable à la responsabilité parentale sera celle de la résidence de l’enfant , sans possibilité de choix ( article 17 convention de l’Haye 19/10/1996). De même les obligations alimentaires concernant les enfants seront régies par la loi du lieu de résidence des enfants ( article 3 du protocole de la Haye 23/11/07).
Dominique FERRANTE
Avocat à PARIS