Divorce d époux français expatriés

Des époux français expatriés qui veulent divorce veulent en général divorcer selon la loi française. Les points suivants doivent être gardés à l’esprit :

Il est toujours possible pour des français même résidant à l’étranger de saisir un tribunal français .

En effet en application de l’article 15 du Code civil : « Un Français pourra être traduit devant un tribunal de France, pour des obligations par lui contractées en pays étranger, même avec un étranger. »

Ceci ne signifie pas que la loi française sera appliquée.

Le règlement européen Rome III n°1259/2010 prévoit  dans son article 5 que :  «  les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :

a/ la loi de l’Etat  de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention ;ou

-b/ la loi de l’Etat de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention ;ou

c/ la loi de l’Etat de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention ;ou

d/la loi du for. »

Ainsi deux époux français résidant à l’étranger peuvent choisir la loi française pour être appliquée à leur divorce , de même si un seul des époux a la nationalité française ou si les époux résident en France.

En effet en matière de divorce international ( si l’un des deux époux est étranger ou si les époux résident à l’étranger)  , le problème de la loi applicable va nécessairement se poser et le critère de rattachement principal est souvent le domicile et non la nationalité .

Ce n’est donc pas parce  deux époux sont français que la loi française sera nécessairement applicable au divorce, même si un tribunal français est saisi.

Le règlement Rome 3 permet aux époux de désigner la loi française pour régir leur divorce. ll est toutefois nécessaire que la convention de choix de loi applicable soit signée avant de déposer la demande en divorce.

Si les époux n’ont pas choisi la loi applicable au divorce , le règlement Rome 3 prévoit à l’article 8 que  :

« A défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat :

  1. de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ;ou, à défaut :
  2. de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction ;ou, à défaut,
  3. de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ;ou, à défaut,
  4. dont la juridiction est saisie. »

Le choix de la loi applicable au divorce  se fera par une convention antérieure à l’introduction de la procédure et permettra souvent un règlement simplifié du divorce international.

Le choix de la loi applicable peut être étendu aux obligations alimentaires entre époux.

En effet aux termes de l’article 8 du protocole de la Haye  du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, les époux pourront également choisir la loi applicable aux obligations alimentaires entre eux :

les époux peuvent choisir la loi applicable  aux obligations alimentaires entre époux parmi les lois suivantes :

– loi de la nationalité d’un des époux  au jour de la convention.

– loi de la résidence habituelle de l’un des époux au jours de la convention.

– loi choisie par les époux pour régir leurs relations patrimoniales ou la loi effectivement appliquée à ces relations.

– loi choisie ou effectivement appliquée par les époux pour régir leur divorce.

Pour autant de  telles conventions ne régleront pas toutes les conséquences du divorce.

Concernant les enfants , la loi applicable à la responsabilité parentale sera celle de la résidence de l’enfant , sans possibilité de choix ( article 17 convention de l’Haye 19/10/1996). De même les obligations alimentaires concernant les enfants seront régies par la loi du lieu de résidence des enfants ( article 3 du protocole de la Haye 23/11/07).

Même si la loi française est applicable au divorce, il n’est pas forcément judicieux de recourir au divorce par consentement mutuel:

En effet le divorce par consentement mutuel par acte d’avocats tel qu’il existe en France est inconnu dans de nombreux pays et le divorce par consentement mutuel français par acte extra-judiciaire ne pourra être ni reconnu ni exécuté à l’étranger , en dehors des frontières européennes.

Dans ce cas, même si les époux sont valablement divorcés en France, ils seront toujours considérés comme mariés à l’étranger et ne pourront donc ni se remarier à l’étranger ni faire valoir leur remariage en France. En cas de décès de l’un des époux si des biens sont détenus à l’étranger la succession se fera en tenant compte du mariage initial.

Il est donc impératif de vérifier qu’un divorce par consentement mutuel article 229-1 du Code civil est bien reconnu dans le pays de résidence des époux. A défaut il convient de divorcer par la voie judiciaire et la procédure de divorce accepté.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Divorce international : choix de la loi applicable au divorce