Depuis la loi du 26 mai 2004, à la mort de l’époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire , quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n’y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l’actif successoral et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers.
Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous la forme d’un capital échelonné , le solde de ce capital indexé devient immédiatement exigible .
lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible.
Toutefois , l’article 280-1 du Code Civil prévoit que les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l’époux débiteur . Les héritiers peuvent donc choisr de continuer à payer une rente. ils s’obligent alors personnellement au paiement de cette prestation. Leur accord doit , à peine de nullité , faire l’objet d’un acte notarié.
Enfin, on notera que par application de l’article 280-2 du Code Civil, les pensions de reversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire , lorsque celle-ci au jour du décès prenait la forme d’une rente.