La date des effets du divorce entre les époux dans leurs rapports patrimoniaux est généralement fixée à la date de l’Ordonnance de non conciliation. Cette date peut être reportée à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans une affaire soumise à la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 6 mars 2013 ( N° 12-12 338), la Cour d’Appel avait refusé de reporter la date d’effet du divorce entre les époux à la date de leur séparation de fait, la Cour considérant que les époux avaient continué à collaborer après leur séparation, le mari ayant versé à l’épouse dans le cadre de procédures antérieures, une contribution aux charges du mariage puis une pension au titre du devoir de secours. La Cour de cassation sanctionne cette décision, au motif que l’exécution par un conjoint des obligations résultant du mariage ne caractérise pas le maintien de la collaboration entre époux après la cessation de leur cohabitation. Le maintien de la collaboration suppose en effet le maintien de l’existence de relations patrimoniales entre les époux résultant d’une volonté commune allant au delà des obligations résultant du mariage ou du régime matrimonial.
Dominique Ferrante Avocat