La réforme du divorce judiciaire qui doit entrer en application le 1er septembre 2020 supprime la phase initiale de la conciliation.
Dans la loi actuelle la demande initiale en divorce ne comporte que l’énoncé des mesures provisoires dont l’époux demandeur sollicite l’application pendant la durée de la procédure. A partir du 1er septembre 2020, le demandeur devra directement formuler ses demandes définitives dans le cadre du divorce.
Toutefois il sera toujours possible de demande des mesures provisoires dans le cadre de l’instance dès le début de la procédure.
Une audience de procédure dédiée sera mise en place systématiquement sauf si les parties y renoncent (ou la partie seule constituée si l’autre partie est défaillante) .
Le nouvel article 254 du Code civil prévoit : « Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux. »
La liste des mesures provisoires n’est pas modifiée (article 255 et 256 du Code civil)
Le projet de décret modifie l’article 1117 du CPC :
Article 1117 CPC ( projet de décret) : « A peine d’irrecevabilité, les demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont faites dans une partie distincte des demandes au fond dans l’acte de saisine ou dans les conditions prévues à l’article 791 ( jour fixe) .
Les parties ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesure provisoires au sens de l’article 254 du Code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci.
Chaque partie conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats dans les conditions de l’article 791.
Si une ou plusieurs mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil sont sollicitées par au moins l’une des parties, le juge de mise en état statue.
Lors de l’audience portant sur les mesures provisoires les parties peuvent comparaître assistés par leur avocat ou être représentées.
Elles peuvent présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien.
Lorsqu’il ordonna des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux. »
Le projet de décret prévoit aussi une articulation entre mesures de protection et mesures provisoires :
Article 1136-13 CPC ( projet de décret) : « toutefois si le juge d la mise en état statue au titre des mesures provisoires du divorce dans le champ des mesures prise en application des 3° et 5° de l’article 515-11 du code civil, le mesures concernées de l’ordonnance de protection cessent de produire leurs effets à compter de la notification de l’ordonnance portant sur les mesures provisoires du divorce. »
Rien n’est dit pour ce qui est des mesures prises antérieurement dans le cadre d’une action en contribution charges du mariage.
Le premier aliéna de l’article 1118 du CPC ( projet de décret) est maintenu :
« En cas de survenance d’un fait nouveau, le juge peut, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites. »
Le deuxième alinéa de l’article 1119 CPC ( projet de décret) est maintenu :
« En cas d’appel, les modifications des mesures provisoires, s’il y a survenance d’un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu’au premier président de la cour d’appel ou au conseiller de la mise en état….
Mais le premier alinéa de l’article 1119 CPC ( projet de décret) est supprimé : La décision relative aux mesures provisoires est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification. »
Un certain nombre de points restent en suspend :
– Quel sera le régime procédural en cas de demande de mesures provisoires en cours de procédure . L’article 1117 CPC renvoie à l’article 791 ( qui visent les procédures à jour fixe)
– Si les parties renoncent à demander des mesures provisoires, comment informent-elles le tribunal ? Vraisemblablement dans la demande introductive d’instance elle-même ( mais il reste obligatoire avant d’assigner d’avoir pris une date pour l’audience d’orientation).
– Et si on doit conclure, dans quel délai ? Le juge fixera -t-il un calendrier ?
– Les mesures provisoires sont demandées pour une période allant de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
On demandera donc un devoir de secours ou une pension pour les enfants rétroactifs au jour de la demande en divorce.
– Le juge pourra t- il moduler en fonction des sommes versées spontanément par le débiteur avant l’audience sur les mesures provisoires ?
-L’avocat intervenant pour le débiteur, doit il lui conseiller de cesser de payer jusqu’à l’audience sur les mesures provisoires au risque qu’il ait à payer deux fois ?
– En l’absence de mesures provisoires, est -ce le droit commun de l‘indivision qui s’applique ? (la date d’effet du divorce est fixée au jour de la demande) ou le régime de la contribution aux charges du mariage ?
– Quel sera le régime de l’appel des mesures provisoires ? ( seul le deuxième alinéa de l’article 1119 est maintenu dans le projet de décret. )
Un certain nombre de questions restent donc posées concernant ce nouveau régime des mesures provisoires.
Dominique Ferrante
Avocat à PARIS