Désormais dans la très grande majorité des cas, le divorce par consentement mutuel ne se fait plus devant le tribunal, mais fait l’objet d’une convention de divorce signée par les époux et leurs avocats et déposée chez un notaire.
En effet aux termes de l’article 229-1 du Code civil : »
Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374…. »
Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire.
Le divorce n’est donc pas prononcé dans un jugement.
Or ceci pose des difficultés en cas d’éléments d’extranéité, si un époux est étranger ou demeure à l’étranger. En effet peu de pays connaissent ce type de divorce . Il sera alors impossible d’exécuter la convention ou même de la faire reconnaître., alors qu’un jugement français sera reconnu à l’étranger.
Si le divorce n’est pas reconnu dans le pays de résidence d’un époux, celui-ci sera toujours considéré comme toujours marié .
En cas d’éléments d’extranéité, il est donc le plus souvent conseillé de divorcer en suivant la procédure de divorce accepté qui nécessite le dépôt d’une requête au tribunal et va donner lieu à un jugement.
S’ils ont un enfant mineur , les époux souhaitant divorcer par consentement mutuel ont toujours la possibilité d’obtenir un jugement de divorce si l’enfant mineur demande à être entendu par le juge. Si enfant mineur fait cette demande , le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée n’est pas possible :
L’article 229-2 du Code civil dispose en effet que : «
Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :
1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge … »
Dans ce cas, le divorce par consentement mutuel se fera devant le juge et il y a aura donc un jugement de divorce . Cette possibilité est offerte par l’article 230 du Code civil
« Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.«
Les époux disposeront donc d’un jugement qui pourra être reconnu et exécuté à l’étranger.
Ces difficultés de reconnaissance et d’exécution expliquent donc que certains époux délaissent le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée en cas d’éléments d’extranéité.
Même deux époux français , vivant en France doivent garder en mémoire qu’ils s’exposent potentiellement à des difficultés futures si l’un des deux part ensuite vivre à l’étranger.
Ainsi un français , divorcé en France selon la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée déposé chez le notaire ne pourra pas se remarier dans un pays qui ne connaît pas cette forme de divorce.
Il est donc judicieux d’examiner avec l’avocat l’opportunité de recourir à ce type de divorce.
Dominique FERRANTE
Avocat à PARIS
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Les points clés de la convention de divorce par consentement mutuel