Aux termes de la nouvelle rédaction de l’article 233 du Code civil, entrée en application le 1er janvier 2021 : »
Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. «
Le décret du 17 décembre 2020 a modifié les dispositions de l’article 1123 du Code de procédure civile .
article 1123 CPC :
A tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
Le décret a également crée un nouvel article :
Article 1123-1 :
» L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. «
Le divorce accepté présent donc deux nouveautés :
- l’acceptation peut être donnée en amont de la procédure par acte d’avocat.
- les époux peuvent déposer une requête conjointe.
- Jusqu’ici l’acceptation ne pouvait être donnée que pendant la procédure, soit le jour de l’audience de tentative de conciliation si les deux poux étaient assistés d’un avocat , soit postérieurement à l’audience de tentative de conciliation.
La nouvelle loi vient clairement favoriser les discussions entre les époux et leurs avocats en amont de la procédure, celle-ci étant ensuite simplifiée.
Si les deux époux s’accordent pour divorcer sans faire état des raisons du divorce, il signeront l’acceptation avec leurs avocats avant même de saisir le tribunal.
Le tribunal pourra ensuite être saisi par requête conjointe. Si les deux époux se sont entendus sur les conséquences de leur divorce et les éventuelles mesures provisoires nécessaires , l’audience d’orientation débouchera sur une procédure simplifiée avec une mise en état rapide et une date d’audience qu’on peut espérer proche.
Dans cette configuration , les époux n’auront même pas à se présenter devant le tribunal , leur présence n’étant pas obligatoire à l’audience d’orientation . Elle ne sera pas nécessaire non plus pour la suite , les parties étant représentées par leur avocat qui procédera par dépôt de dossier .
Les époux disposeront donc d’un jugement de divorce accepté sans avoir eu à se présenter devant le Tribunal.
La liquidation du régime matrimonial pourra intervenir après le divorce éventuellement dans le cadre d’un partage verbal.
Dominique Ferrante
Avocat à Paris