La réforme du divorce judiciaire est finalement entrée en vigueur le premier janvier 2021, après avoir été reportée en raison de la crise sanitaire.
Jusqu’à présent, la procédure de divorce s’articulait en deux phases bien distinctes .
Dans un premier temps l’époux demandeur déposait une requête en divorce non motivée dans laquelle il se bornait à solliciter les mesures provisoires destinées à être en application pendant la durée de la procédure . Il s’agissait par exemple de déterminer quel époux allait bénéficier de la jouissance du domicile familial.
le juge déterminait également chez lequel des parents était fixée la résidence des enfants, statuait sur le montant des contributions, les droits de visite et d’hébergement etc…
Le juge recevait les époux et leurs avocats ( le défendeur pouvant se présenter sans avocat) et statuait donc sur les mesures provisoires destinées à être en application pendant la durée de la procédure.
Il donnait également au demandeur l’autorisation de poursuivre la procédure de divorce.
Commençait alors la deuxième phase avec la délivrance de l’assignation en divorce qui comportait cette fois les demandes définitives du divorce, concernant notamment l ‘usage du nom du conjoint , la prestation compensatoire, la dette d’effet du divorce entre les époux, l’attribution éventuelle du droit au bail et plus rarement des demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial.
La nouvelle loi vient modifier profondément cette procédure .
Il n’existe plus désormais qu’une seule phase de procédure .
La procédure peut démarrer de deux façons distinctes :
- soit l’époux demandeur introduit seul sa demande par voie d’assignation. Il peut ou non indiquer le fondement de sa demande.
- soit des discussions sont intervenues en amont entre les époux et leur avocats et les époux déposent une requête conjointe .
Dans les deux cas, il ne s’agit plus de se limiter à formuler des demandes provisoires, mais il convient de formuler les demandes définitives du divorce et éventuellement des mesures provisoires.
Lorsque les époux sont d’accord sur tout et ne recourent au divorce judiciaire que pour des raisons d’ extranéité ( le divorce par consentement mutuel n’étant pas reconnu dans certains pays) il peut être inutile de solliciter des mesures provisoires.
Les époux se bornent alors à former leurs demandes définitives .
Même en cas de désaccord, il peut être inutile de solliciter des mesures provisoires. Par exemple les époux sont déjà séparés, n’ont pas d’enfants , pas de prêts en cours et il n’y a pas lieu d’aménager provisoirement la séparation.
Dans ce cas, l’assignation ne contiendra pas de demandes à titre provisoire, ce qui devrait accélérer les procédures.
Les époux gardent toutefois la possibilité de demander des mesures provisoires.
L’époux demandeur ( ou les époux en cas de requête conjointe) doivent contacter le greffe par l’intermédiaire de leur avocat pour prendre une date d’audience qui figurera sur l’assignation.
Cette première audience est dite audience d’orientation.
Les époux ne sont plus tenus d’assister à l’audience d’orientation mais les deux avocats doivent être présents .
Si des mesures provisoires sont sollicitées, le juge les examinera et statuera sur les mesures provisoires. Les époux peuvent être présents et faire valoir leur arguments.
L’objectif de cette audience d’orientation n’est donc plus seulement de statuer sur les mesures provisoires mais aussi de déterminer le calendrier futur de la procédure et son déroulement. Les parties pourront décider de recourir soit à la mise en état judiciaire du dossier soit à une mise en état conventionnelle.
Sur le fond les trois formes de divorce judicaire sont maintenues mais avec des nouveautés :
- le divorce accepté : l’acceptation peut désormais être donnée en amont de la procédure par acte sous seing privé contresigné par avocat dans un délai de six mois avant l’introduction de la demande en divorce.
- le divorce pour altération définitive du lien conjugal : le délai de séparation passe de deux à un an et peut être décompté de deux manières :
– Si la demande de divorce précise ce fondement, ce qui n’est pas obligatoire, le délai d’apprécie au jour de la demande de divorce.
– Si la demande de divorce ne précise pas de fondement, le délai s’apprécie au jour du prononcé du divorce, la durée d’une année s’écoule donc pendant la procédure.
- le divorce pour faute n’est pas modifié.
Dans certains dossiers , en cas notamment de divorce accepté , la nouvelle loi devrait accélérer la procédure. Pour les dossiers conflictuels, rien n’est moins sûr.
Par ailleurs, la durée des discussions préalables à la demande en divorce sera plus longue .
En effet , le plus souvent lors du dépôt de la demande en divorce , les époux n’ont pas encore réfléchi aux demandes définitives. La séparation constitue souvent un choc et il est parfois déjà difficile de réfléchir aux demandes provisoires que l’on souhaite solliciter .
L’époux demandeur, ou les époux en cas de requête conjointe, devront désormais formuler les demandes définitives dès le début de la procédure.
Les discussions entre l’avocat et son client devront donc être très approfondies, ce qui retardera l’introduction de la demande.
Par ailleurs, les échanges d’écritures risquent de se multiplier si l’une des parties ( ou les deux) modifient leurs demandes initiales sur lesquelles ils auront peu réfléchi au moment de l’introduction de l’instance.
Il est trop tôt à ce jour pour savoir si cette réforme permettra ou non d’alléger la procédure.
Dominique Ferrante
Avocat à Paris