Dès lors que les époux prévoient le versement d’une prestation compensatoire en faveur de l’un des époux, il est indispensable d’annexer à la convention de divorce la déclaration sur l’honneur des revenus et du patrimoine.
Aux termes de l’article 272 du Code civil : « Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. »
L’article 1075-1 du Code de Procédure Civile précise que : »
Lorsqu’une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit la déclaration sur l’honneur mentionnée à l’article 272 du code civil. ».
Ces textes ont vocation à s’appliquer en matière de divorce par consentement mutuel par acte d’avocats prévu par les articles 229 et suivants du Code civil.
L’article 229-3 du Code civil prévoit que la convention comporte les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire .
Lorsque la convention de divorce ne prévoit pas de prestation compensatoire, la plupart des avocats joignent également à la convention de divorce les déclarations des revenus et patrimoine des époux. En effet seule la production de cette déclaration permet aux avocats , qui engagent leur responsabilité , de vérifier qu’il n’ y a en effet pas lieu à prestation compensatoire et que les époux ont bien déclaré tous les éléments d’actifs et que la liquidation du régime matrimonial est bien complète.
La production de la déclaration sur l »honneur protège également les époux si l’un deux tente de dissimuler une partie de son patrimoine.
Dans un arrêt du 21 février 2013 la Cour de Cassation a a jugé que le mensonge d’un époux sur son patrimoine constitue à lui seul une fraude permettant le recours en révision du jugement de divorce qui avait débouté l’épouse de sa demande de prestation compensatoire.
« la fraude est caractérisée du seul fait de la dissimulation de l’existence de revenus par l’époux, ces revenus étant déterminants dans la prise de décision du juge statuant sur une demande de prestation compensatoire. La Cour de cassation rappelle en effet que « le patrimoine est un élément d’appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire ».
Une déclaration fausse ou mensongère expose les époux à une procédure en révision, ainsi qu’ à une action en dommages et intérêts et est susceptible de poursuites pénales pour faux, usage de faux et/ou escroquerie au jugement.
La production de la déclaration sur l’honneur des revenus et patrimoine protège donc les époux contre un risque de dissimulation.
Dominique Ferrante
Avocat à PARIS