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Abandonner la procédure de divorce par consentement mutuel

Le divorce par consentement mutuel se fait dans la très grande majorité des cas par acte d’avocat déposé chez  un notaire ( article 229-1 du code civil).

Toutefois, aux termes de l’article 1148-2 du code de procédure civile, les époux disposent de la possibilité, nonobstant la signature de la convention de divorce, d’abandonner la procédure amiable de divorce par consentement mutuel pour aller vers une procédure de divorce judiciaire, et ceci en déposant une requête auprès du Juge aux affaires familiales avant que le notaire désigné ne dépose la présente convention au rang de ses minutes.

Article 1148-2 CPC :  » Les époux peuvent également, jusqu’au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d’un notaire, saisir la juridiction d’une demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire dans les conditions prévues aux articles 1106 et 1107. »

Un deuxième « délai de réflexion » est ainsi offert à chacun des époux.

En effet cette possibilité offert aux époux de déposer une requête en divorce signifie que tant que le notaire n’a pas déposé la convention au rang de ses minutes ( soit dans un délai maximum de trois semaines après la signature de la convention) un des deux époux peut changer d’avis et déposer une requête en divorce devant le tribunal sur le fondement de l’article 251 du Code civil.

Au delà du désagrément de voir tomber à l’eau un divorce par consentement mutuel mené quasiment à son terme ( et de perdre les  sommes engagées) , d’autres difficultés peuvent se poser :

Si les époux étaient propriétaires d’un bien immobilier attribué à l’un des époux ou resté en indivision, un acte d’état liquidatif a été dressé chez un notaire  en sus de la convention de divorce rédigée par les avocats.

Qu’advient-il de cet acte d’état liquidatif?

Cet acte a bien sûr été signé sous condition suspensive du divorce, mais quel divorce? par consentement mutuel ou judiciaire? Les dispositions sur lesquelles les époux étaient tombés d’accord ne seront souvent pas les mêmes si le divorce par consentement mutuel n’aboutit pas et que l’on passe à un divorce contentieux, sinon pourquoi déposer une requête devant le tribunal? il est donc indispensable que l’acte d’état liquidatif précise qu’il est signé sous conditions suspensive du divorce par consentement mutuel.
C’est en général le cas, et l’acte d’état liquidatif dressé par le notaire ne recevra donc pas application.
Le régime matrimonial ne sera pas dissout et les époux en reviendront à leur régime matrimonial initial.
En revanche les honoraires du notaire pour la rédaction  de l’acte d’état liquidatif signé dans le cadre du divorce par consentement mutuel inabouti resteront dus .
Par ailleurs, une fois la convention de divorce signée, les avocats envoient la convention de divorce  au notaire qui effectue le dépôt dans les quinze jours. Le divorce est ensuite transcrit par les avocats en marge des actes d’état civil.L’époux qui décide de saisir le tribunal ne va pas nécessairement informer son conjoint ni saisir le même avocat . Le divorce peut donc être transcrit lorsqu’on va apprendre qu’un des deux conjoints a déposé une requête en divorce.

Evidemment l’époux qui dépose une requête est censé informer son conjoint, son avocat et le notaire chargé du dépôt …mais aucune sanction n’est prévue s’il ne le fait pas.

Le dépôt de cette requête étant prévu par la loi , il est difficile d’y voir un comportement fautif susceptible d’engager la responsabilité de l’époux qui y recourt.

Seules les circonstances de ce dépôt pourraient être considérées comme fautives mais la jurisprudence n’a pas encore précisé ce point.

Enfin , dans la phase qui a précédé la signature de la convention de divorce, les époux ont passé un certain nombre d’accords, aménagé leur séparation, souvent liquidé certains actifs et éventuellement acquis de nouveaux biens qu’ils pensaient légitimement être des biens propres. Ici encore les décisions prises n’auraient pas nécessairement été les mêmes si l’un des époux avait d’emblée déposé une requête en divorce.
Il faut donc espérer que cette possibilité de revirement prévue par la loi n’interviendra que dans des cas très marginaux.

Par ailleurs les dispositions de l’article 1148-2 du Code de procédure civile sont amenées à être modifiées lors de l’entrée en vigueur de la réforme du divorce  qui prévoit notamment la suppression de l’audience de tentative de conciliation.

Dominique Ferrante
Avocat à PARIS

Présentation Avocat Paris 8ème : Divorce, Droit de la Famille

Vous pouvez consulter sur ce blog l’article suivant : les points clés de la convention de divorce

Peut-on changer de forme de divorce en cours de procédure?